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73 P - 10/77 - Berufungskammer der Zentralkommission (-)
Entscheidungsdatum: 20.04.1977
Aktenzeichen: 73 P - 10/77
Entscheidungsart: Urteil
Sprache: Französisch
Gericht: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Abteilung: -

CHAMBRE  DES  APPELS DE LA COMMISSION  CENTRALE  POUR  LA NAVIGATION  DU  RHIN

ARRÊT

du 20.04.1977


VU le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 20 avril 1977 relaxant le prévenu des fins de la poursuite, sans peine ni dépens;

VU la déclaration d’appel de ce jugement du Procureur de la République du Tribunal de grande Instance de Strasbourg du 5 mai 1977 et de son mémoire d’appel du 2 juin 1977;
 
VU le mémoire en réponse de la défense du 16 juin 1977 renvoyant au mémoire de 1ère Instance du 17 mars 1977;

VU les pièces et mesures d’instruction, en particulier l’avis à la batellerie n° 2 de 1972 accompagné des formulaires statistiques en cause ainsi que l’avis du Service de la Navigation de Strasbourg du 25 janvier 1977 pris dans le cadre d’un complément d’information ordonné le 17 novembre 1976 par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg;

VU le dossier IE 1951/76 du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg qui était à la disposition de la Chambre des Appels;

ATTENDU que le 5 décembre 1975 le prévenu „W“conducteur de l’automoteur "„S“" venant de Strasbourg et se dirigeant vers Bâle a été verbalisé à l’écluse de Marckolsheim pour n’avoir pas remis, dûment rempli, un formulaire statistique intéressant la navigation rhénane,

Qu’en pratique une fiche est à retirer des boîtes installées aux écluses de Strasbourg puis, complétée des renseignements exigées sur l’identité du bâtiment et la cargaison, doit être déposée dans une boîte installée sur le bajoyer des écluses de Marckolsheim et vice-versa à la descente de Marckolsheim à Strasbourg;

ATTENDU que cette obligation résulterait d’un avis à la batellerie n° 2 du Service de la Navigation de Strasbourg du 10 janvier 1.972 qui a pour but de recueillir des renseignements statistiques concernant le passage aux écluses du Grand Canal d’Alsace et du Rhin canalisé;

ATTENDU que les faits reprochés qui se sont répétés le 16 décembre 1975 ne sont nullement contestés par le prévenu lequel allègue à sa décharge que l’article l.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (R.P.N.R.) invoqué pour justifier et faire sanctionner cette obligation n’est pas applicable en l’espèce,

Que le prévenu soutient en effet que l’avis à la batelle rie n° 2 du 10 janvier 1972 n’a en aucun cas été édicté en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation mais constitue simplement une obligation statistique qui ne saurait être sanctionnée par des dispositions pénales et que ce faisant, l’administration commet un abus de pouvoir;

ATTENDU que le Ministère Public fait valoir que c’est à tort que le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg a relaxé le prévenu au double motif que les prescriptions édictées par l’avis à la batellerie n° 2 du 10 janvier 1972 n’étaient ni de caractère temporaire ni spécialement prises en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation sur le Rhin,

Que le texte de l’article 1.22 chiffre 1. du R.P.N.R. ne fixe aucun délai précis pour la validité d’un tel avis;
 
Que les renseignements demandés participent à terme à la sécurité et au bon ordre de la navigation en permettant l’élaboration du Rapport annuel de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, en fonction duquel seraient amendés les règlements en vigueur;

ATTENDU cependant que selon la Chambre des Appels, l’avis à la batellerie  émis n’est pas couvert par l’article 1.22 visant les prescriptions à caractère temporaire que peuvent prendre les autorités compétentes dans les cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation,

Qu’en effet cet avis à la batellerie a, de toute évidence, simplement été pris en vue de faciliter le rassemblement de données statistiques et non en vue de la sécurité et du bon ordre de la navi¬gation que l’obligation et la pratique contestées mettent plutôt en cause en détournant l’attention du conducteur des conditions de  dérou¬lement du trafic,

Qu’en tout état de cause l’article 1.22 chiffre 1 du R.P.N.R. n’a pas été conçu pour permettre aux autorités nationales de mettre à la charge des bateliers une obligation administrative, celle-ci dût-elle participer à terme à l’élaboration de la réglementation intéressant  la sécurité de la navigation rhénane;

ATTENDU d’autre part que l’article 1.22 du R.P.N.R. donne simplement à l’autorité compétente des Etats membres de la Commission Centrale la possibilité d’édicter "des prescriptions de caractère temporaire";

ATTENDU que les prescriptions édictées par la voie de l’avis incriminé ne revêtent pas un tel caractère, et que, partant, elles ont été édictées par l’autorité compétente en dehors du cadre de l’article 1.2.2 du R.P.N.R.,

Qu’en effet cet avis., entré en vigueur depuis plus de quatre années, ne donne aucune indication quant à sa date d’expiration ou les motifs pour lesquels sa durée de validité n’a pas été limitée,

Que l’on doit admettre par conséquent qu’il n’avait pas été envisagé au moment de son émission, de limiter sa validité dans le temps, ce qui imprime aux prescriptions y contenues un caractère non temporaire,

Qu’au surplus, la conviction de la Chambre des Appels est renforcée par le fait qu’il est d’usage que, même lorsqu’ils ne contiennent pas l’indication de leur date d’expiration, les avis à la batellerie fournissent des précisions sur les motifs pour lesquels ils sont émis et desquels découle d’ailleurs leur caractère temporaire;

ATTENDU qu’il résulte des deux circonstances précitées que l’avis à la batellerie n° 2 du 10 janvier 1972 est entaché d’un défaut de base légale et qu’en conséquence le non respect de l’obligation y contenue ne peut être punissable.
 
Par ces motifs:

La Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin,

 En la forme reçoit l’appel du Ministère Public

- Au fond le rejette

- Confirme le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 20 avril 1977 relaxant le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens.